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La comptabilisation des cryptomonnaies

La comptabilisation des cryptomonnaies est devenue un sujet d’actualité avec le développement exponentiel des cryptomonnaies ces dernières années. Face à cette innovation, les organes de normalisation et les Etats n’ont pu que suivre après coup. Mais il reste encore un large champ d’investigation dans le traitement des cryptomonnaies.

De la blockchain aux cryptomonnaies

La technologie blockchain a rendu possible l’essor du bitcoin, cryptomonnaie phare, depuis sa création en 2009. En dépit des scandales qui ont éclaboussé le marché des cryptomonnaies en 2022, la reprise s’est avérée phénoménale en 2023 avec une croissance substantielle. Et pour cette année 2024, l’intérêt marqué d’investisseurs institutionnels de renom comme BlackRock et Fidelity ainsi que l’aval de la SEC pour les ETF Bitcoin au comptant en fait un marché dynamique, digne d’intérêt.

Selon le CoinDesk Market Index (CMI), sur un an, cet indice a augmenté de plus de 125% faisant la part belle au bitcoin (environ 2/3 de l’indice). C’est ce contexte qui explique la popularité croissante des cryptomonnaies, y compris pour les investisseurs individuels. Toutefois, le contour du marché des cryptomonnaies reste à définir. En effet, il convient de prendre en considération les évolutions réglementaires notamment en Europe (MiCA) et le caractère extrêmement volatile de ce marché.

Aussi, procéder à la comptabilisation des cryptomonnaies n’est pas chose aisée puisqu’un vide réglementaire subsiste en la matière …

L’approche française

Les cryptomonnaies s’avèrent être des actifs très volatiles. Toute entreprise qui doit procéder à la comptabilisation des cryptomonnaies dans le cadre de transactions doit tenir compte des réglementations en vigueur.

La loi Pacte (2019)

L’article 54-10-1 du Code monétaire et financier entré en vigueur en 2019 avec la loi Pacte introduit la notion d’actifs numériques.

Art. L. 54-10-1 (L. no 2019-486 du 22 mai 2019, art. 86) Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent:
1o Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1;
2o Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

Ainsi, la loi Pacte introduit une qualification juridique des jetons :

« Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »

Ce qu’il faut retenir ici est le caractère incorporel du jeton parmi les actifs numériques. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Légifrance De plus, la loi Pacte introduit également la notion de prestataire de services sur actifs numériques. cf. AMF

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

D’après un décret du 17 août 2023, l’AMF voit ses pouvoirs de réglementation du marché des cryptomonnaies se renforcer. A ce titre, l’AMF est responsable de :

  • « vérifier la sécurité des systèmes d’information » des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) (cf. article 2)
  • « Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l’être, l’Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires » (cf. article 7)

Pour en savoir plus : Legifrance

Autrement dit, l’Autorité des Marchés Financiers a pour rôle de mieux encadrer les entreprises spécialisées sur ce marché, y compris en cas de défaillance. De plus, en vue de protéger les investisseurs, l’AMF recense les sites frauduleux en matière de cryptoactifs.

La comptabilisation des cryptomonnaies en France

A l’heure actuelle, il n’existe pas de règles comptables afin d’assurer la comptabilisation des cryptomonnaies dans les comptes des entreprises. Or celles-ci peuvent utiliser ces actifs pour effectuer du trading ou des transactions. Selon le cas, il est possible de se référer aux normes comptables internationales ou françaises.

La comptabilisation des cryptomonnaies selon les normes IFRS

Le normalisateur comptable international, l’IASB, envisage la comptabilisation des cryptomonnaies au moins sous deux formes : soit, en tant que stock ou bien soit en tant qu’immobilisations incorporelles.

  • La norme IAS 2 « Stocks »

En effet, la norme IAS 2 « Stocks » s’applique aux cryptomonnaies lorsqu’elles sont détenues en vue de la vente dans le cours normal de l’activité. Dans le cadre de l’IAS2, elles sont évaluées au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Toute diminution de la valeur est alors constatée dans le résultat net alors qu’aucune écriture comptable n’est prévue en cas d’augmentation.

  • La norme IAS 38 « Immobilisations incorporelles »

De la même façon, la norme IAS 38 « immobilisations incorporelles » s’applique. Auquel cas, la cryptomonnaie doit être évaluée selon son coût. Ultérieurement, l’évaluation peut se faire soit selon le modèle de coût ou soit selon le modèle de réévaluation. Dans le cas du modèle de coût, alors toute perte de valeur fait intervenir le compte IAS 36 « Dépréciation d’actifs ».

Pour aller plus loin : Norme IFRS à appliquer en cas de détention de cryptomonnaies

Le Plan Comptable Général

Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.

Les cryptomonnaies s’inscrivent dans le cadre de l’article 211-1 du PCG dans la mesure où il s’agit d’actifs. Dans la pratique, les cryptomonnaies représentent :

  • soit un stock : Art. 211-7 

Un stock est un actif détenu pour être vendu dans le cours normal de l’activité, ou en cours de production pour une telle vente, ou destiné à être consommé dans le processus de production ou de prestation de services, sous forme de matières premières ou de fournitures.

Cette situation s’applique au cas où une entreprise effectue des opérations de trading ou de minage de cryptomonnaies.

  •  soit une immobilisation incorporelle : Art. 211-5

Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique.

Une immobilisation incorporelle est identifiable :

• si elle est séparable des activités de l’entité, c’est-à-dire susceptible d’être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ;

• ou si elle résulte d’un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et obligations.

En effet, les cryptomonnaies ne sont pas de la monnaie au sens où il n’y a pas de cours légal même si elle peut servir pour des transactions. En effet, un commerçant peut refuser de recevoir des cryptomonnaies en paiement d’une dette. Donc, il s’agit d’un actif non monétaire. Or, il n’a pas plus de substance physique puisque, par définition, il s’agit d’une monnaie virtuelle.

L’Autorité des normes comptables (ANC) : règlement n°2020-05

Le champ d’application du règlement n°2020-05 repose sur la loi Pacte. Elle prend notamment en considération la notion de jetons et les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).

Voici les principes de base pour les jetons détenus :

A la clôture de l’exercice, la reconnaissance de la juste valeur des jetons conduit à utiliser les comptes suivants :
– 47862 : « Différences d’évaluation de jetons détenus – actif » ;
– ou 47872 : « Différences d’évaluation de jetons détenus – passif »
« Les comptes 47862 -« Différences d’évaluation sur jetons détenus – ACTIF » et 47872
«Différences d’évaluation sur jetons détenus – PASSIF » enregistrent les différences d’évaluation en contrepartie des comptes 522 « jetons détenus », 523 « jetons auto-détenus » et 524 « jetons empruntés »

Pour en savoir plus : Schéma d’écriture commun à un prestataire de service et à un commerçant

À noter : Certaines activités comme les NFT (lien) ou les opérations de DeFi (“decentralized finance” ) n’ont pas fait l’objet d’un traitement dans le cadre du règlement de l’ANC 2020-05 de l’Autorité des normes comptables.

Conclusion sur la comptabilisation des cryptomonnaies

La comptabilisation des cryptomonnaies reste complexe. Elle dépend des circonstances spécifiques de chaque transaction ou de sa détention. D’ailleurs, les organes de normalisation comptable n’ont pas encore épuisé toute la question. A ce stade, il est important de consulter un spécialiste en la matière pour bien délimiter chaque cas de figure.

En guise de complément : Interview de M. Houssen Issouf Aly, expert-comptable, CEO de HodL Consulting

Françoise R.

Passionnée de finance d'entreprise et de management, je partage avec vous des nouvelles et des contenus thématiques autour du management financier. Si vous avez envie de partager votre avis après avoir lu ce post, n'hésitez pas à laisser un commentaire.

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